12. La procédure d’appel d’offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre IV.
Toutefois, lorsque le Protecteur du citoyen procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 7, le délai de réception des soumissions prévu au paragraphe 9 du deuxième alinéa de l’article 13, l’exigence quant au lieu de l’établissement prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15, le délai de transmission d’un addenda prévu au deuxième alinéa de l’article 20 et la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 42 peuvent différer.
De même, lorsqu’il s’agit d’un contrat visé au chapitre V, la procédure d’appel d’offres doit, lorsqu’applicable, tenir également compte des dispositions particulières prévues à ce chapitre.
1927Décision 1927, a. 12.